Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 30/11/2024En vigueur depuis le 30 novembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R412-114

Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

Lorsque la personne détenue a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son affectation, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° La personne détenue est appelée à occuper un poste de travail identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le médecin du travail est en possession du dernier avis d'aptitude de la personne détenue ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 412-51 ou aucun d'avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 412-52 n'a été émis au cours des deux dernières années.


Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.