Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié

JORF n°0227 du 30 septembre 2010

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5 bis

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Création Décret n°2024-767 du 8 juillet 2024 - art. 1

I. - Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires régis par l'article L. 952-21 du code de l'éducation cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions suivantes :

- lorsqu'ils n'exercent pas d'activité libérale, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités versés par l'établissement public de santé qui les emploie ;

- lorsqu'ils exercent une activité libérale en application du chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique, sur les deux tiers des émoluments hospitaliers et indemnités versés par l'établissement.

II. - Par dérogation au IV de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires régis par l'article L. 952-21 du code de l'éducation et l'article L. 6151-1 du code de la santé publique, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,168 % et 7,60 %.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-767 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.