Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

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Article 1226

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 8

A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Par dérogation à l'article 431, le ministère public n'est pas tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.


Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.