Code de procédure civile

En vigueur depuis le 28/11/2016En vigueur depuis le 28 novembre 2016

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Article 906

Version en vigueur du 01/09/2024 au 07/05/2026Version en vigueur du 01 septembre 2024 au 07 mai 2026

Modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 5

Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel :

1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;

2° Est relatif à une ordonnance de référé ;

3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;

4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;

5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ;

6° Est relatif à une ordonnance de protection.


Conformément au II de l’article 17 du décret n° 2024-673, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.