Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 20/03/1980 au 12/12/1999En vigueur du 20 mars 1980 au 12 décembre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R316-40

Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 5

I. – Est soumise à autorisation l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments ci-dessous énumérés :

1° Les armes à feu à percussion annulaire, munitions et leurs éléments classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a bis, b et e du 2° de la catégorie B ;

2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au 5° de la catégorie A1 ;

3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2°, 12° et 13° de la catégorie B ;

4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ;

5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au g de la catégorie D.

II. – Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I :

1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au 8° de la catégorie C ;

2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C et dans la catégorie D.

III. – Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense.

IV. – Les armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnées au I qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés prévue à ce même article.