Code de l'énergie

En vigueur depuis le 29/06/2024En vigueur depuis le 29 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R341-12-4

Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-613 du 27 juin 2024 - art. 12

Le taux de réduction annuel applicable à un groupement de sites constitué au sein d'une plateforme industrielle est déterminé sur la base de la somme des énergies annuelles soutirées sur un ouvrage d'une tension supérieure ou égale à 50 kilovolts du réseau d'électricité par les membres du groupement, mesurées par un ou des dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire du réseau concerné.

La puissance maximale moyenne du groupement correspond à la la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par l'ensemble des sites qui composent le groupement.