Code des impositions sur les biens et services

En vigueur depuis le 18/11/2017En vigueur depuis le 18 novembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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Article A421-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l'article A. 421-4 :
1° Les châssis de type 1, qui comprennent :
a) Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ;
b) Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ;
2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ;
3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes.