Arrêté du 27 août 2018 relatif à la délivrance et l'utilisation des certificats modèle 272

JORF n°0211 du 13 septembre 2018

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Arrêté du 26 juin 2024 - art. 2

Les motifs d'émission des certificats 272 PE pour le remboursement de la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon sont les suivants :

1° Réintégration sous régime fiscal suspensif de produits en acquitté, et qui n'ont pas été utilisés aux fins auxquelles ils ont été déclarés, sous réserve de la constatation obligatoire par le service des douanes de la réalité du retour du produit et de son stockage effectif dans les bacs de l'établissement ;

2° Réintégration sous régime fiscal suspensif (usine exercée ou entrepôt fiscal de stockage) de polluats (mélange accidentel de produits ou produits contaminés ayant supporté la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon) qui comportent des produits qui ont été soumis à cette fraction ;

3° Remboursement de composés organiques volatils récupérés en usines exercées de raffinage sur des retours d'essences et de supercarburants ayant supporté la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ;

4° Constatation de composés organiques volatils (COV) récupérés en acquitté en cas de mises à la consommation insuffisantes au cours du dernier trimestre ;

5° Exportation ou expédition dans un autre Etat ou un autre département d'outre-mer d'un produit ayant supporté la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon.

Les certificats 272 PE sont délivrés pour le remboursement de la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon acquittée sur les produits visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus. Ils sont établis par espèce tarifaire et par taux de fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon, à l'exception des polluats, pour lesquels sont indiqués les espèces tarifaires des produits présents en mélange et le tarif de taxe qui leur a été appliqué avant le mélange accidentel.

Ils s'imputent en valeur sur les montants de d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon dus sur les déclarations de mise à la consommation de produits énergétiques effectuées dans les départements d'outre-mer.

Ils ne peuvent être imputés que sur des déclarations de mises à la consommation effectuées dans le département d'outre-mer de délivrance du certificat imputé.


Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2024 (NOR : ECOD2416867A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.