Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article D125-46

Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

Création Décret n°2024-596 du 25 juin 2024 - art. 1

I.-Les organismes agréés se soumettent à un premier contrôle sur site au plus tard dans les six mois suivant l'octroi ou le renouvellement de leur agrément, puis à des contrôles sur site réguliers, réalisés au moins tous les douze mois. Ces contrôles permettent d'évaluer la bonne mise en œuvre des exigences mentionnées à l'article D. 125-43. Ils sont mandatés par l'organisme agréé, à ses frais.

Les organismes titulaires d'un agrément probatoire se soumettent à un contrôle sur site, à leurs frais, après avoir délivré cent signes de qualité ou, s'ils n'ont pas délivré un tel nombre de signes de qualité dans les six mois suivant la délivrance de l'agrément probatoire, au terme de ce délai.

II.-Les contrôles sur site prévus par le présent article sont réalisés par des organismes qui :

1° Sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon la norme “ NF EN ISO/ IEC 17020 : 2012 ”, la norme “ NF EN ISO/ IEC 17021-1 : 2015 ” ou la norme “ NF EN ISO/ IEC 17065 : 2012 ” ;

2° Disposent de connaissances relatives aux domaines contrôlés, aux dispositions de la norme “ NF X50-091 : 2024 ” et sont en capacité de réaliser des contrôles sur site dans les conditions prévues par le présent chapitre ;

3° Ne sont, du fait de leurs activités autres que de contrôle, pas placés dans une situation de conflit d'intérêts vis-à-vis des organismes contrôlés. Constitue notamment une situation de conflit d'intérêts au sens du présent 3° le fait pour l'organisme de contrôle d'être lui-même agréé pour délivrer des signes de qualité sur le fondement des dispositions du présent chapitre ou de disposer d'un ou plusieurs signes de qualité délivrés par un organisme agréé sur le fondement de ces mêmes dispositions.

Ces organismes de contrôle peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission.

III.-A l'issue du contrôle sur site, l'organisme de contrôle établit un rapport de contrôle et le transmet à l'organisme contrôlé. L'organisme contrôlé adresse ce rapport aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans les deux mois suivant la réalisation du contrôle, accompagné de ses éventuelles observations sur le contrôle et les non-conformités constatées. Le cas échéant, il adresse à ces mêmes destinataires et dans le même délai le projet de plan d'actions correctives mentionné au IV du présent article.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise le contenu et les modalités de réalisation des contrôles sur site, ainsi que le contenu du rapport de contrôle.

IV.-Si le rapport de contrôle constate une ou plusieurs non-conformités, l'organisme agréé élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en compte les conclusions de ce rapport et le transmet aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans un délai de deux mois à compter de la réalisation du contrôle.

Au plus tard six mois après la transmission d'un rapport de contrôle faisant état de non-conformités, l'organisme agréé mandate un nouveau contrôle, réalisé dans les mêmes conditions que le contrôle initial, aux fins de vérifier la bonne mise en œuvre du plan d'actions correctives et de lever les non-conformités constatées. Ce contrôle ne se substitue pas aux contrôles mentionnés au I du présent article et est sans incidence sur les délais et la périodicité selon lesquels ils doivent être réalisés. Les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent dispenser l'organisme agréé de la réalisation de ce contrôle.

V.-L'organisme qui entend solliciter la délivrance d'un agrément ou la modification ou le renouvellement de l'agrément dont il est titulaire élabore un programme de contrôle comprenant les éléments précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

VI.-Au plus tard quatre mois avant le contrôle, l'organisme agréé transmet aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie les informations relatives à l'organisme de contrôle qu'il a choisi de mandater pour réaliser le contrôle, ainsi que l'ensemble des éléments permettant de vérifier que cet organisme de contrôle remplit les conditions définies au II du présent article. Si ces éléments sont insuffisants, les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, demander des précisions ou refuser le choix de l'organisme de contrôle. En cas de refus, l'organisme agréé soumet aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie, dans un délai d'un mois, une nouvelle proposition d'organisme de contrôle.

VII.-Au plus tard deux mois avant le contrôle, l'organisme de contrôle transmet aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 sa proposition de plan de contrôle établie sur la base du programme de contrôle de l'organisme contrôlé. Le contenu de cette proposition de plan de contrôle est précisé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. S'ils estiment que cette proposition ne permet pas de remplir les exigences résultant du présent chapitre, les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie ou l'organisme d'instruction mentionnés à l'article D. 125-44 peuvent demander à l'organisme de contrôle, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, d'y apporter des corrections. L'organisme de contrôle leur transmet alors dans un délai d'un mois à compter de la demande de corrections, une proposition de plan de contrôle modifiée conformément à cette demande.