Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 26/10/2004 au 22/03/2015En vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Article 130.22

Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


Durée de validité du certificat de jaugeage


Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, entraîne une modification de la jauge attribuée, ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français et, pour les navires entrant dans le champ d'application de la règlementation internationale, au plus tard 3 mois après le changement de pavillon.