Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/03/2020En vigueur depuis le 01 mars 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R229-37-4

Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 22

I.-Afin de bénéficier de l'allocation gratuite de quotas mentionnée au II de l'article L. 229-18, les exploitants d'aéronefs fournissent dans la déclaration mentionnée à l'article L. 229-7 les données relatives à leur utilisation de carburants durables d'aviation pour l'année précédente, conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. Ces données sont vérifiées conformément au même règlement.

II.-L'autorité compétente arrête et publie annuellement le nombre de quotas mentionnés au II de l'article L. 229-18 alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef, calculé selon les modalités établies par le paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et l'acte délégué mentionné à cet article, sur la base informations figurant dans la déclaration mentionnée au I du présent article.

L'administrateur national du registre européen inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre de quotas gratuits alloués en application du II de l'article L. 229-18 pour l'année concernée.

III.-Les exploitants d'aéronefs recevant des quotas gratuits au titre du II de l'article L. 229-18 doivent faire état et assurer la visibilité du financement de l'Union sous la forme de quotas gratuits, en particulier lorsqu'ils promeuvent l'utilisation de carburants durables d'aviation, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Ils doivent mentionner ces quotas gratuits dans toutes leurs activités de communication, y compris sur des panneaux d'affichage situés à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.