Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.
L'article L. 511-1-1 relatif à la lettre de change électronique s'applique au billet à ordre électronique en tant qu'il n'est pas incompatible avec la nature de ce titre.
Conformément au III de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard neuf mois après la promulgation de ladite loi. Il ne s'applique pas aux titres mentionnés au I de l'article 14 établis avant cette date.