Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1955 au 01/07/1979En vigueur du 01 juillet 1955 au 01 juillet 1979

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Article 283

Version en vigueur du 01/07/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 01 juillet 1979

Cumulativement avec les taxes prévues aux articles 256, 286 et 287 du présent code, et quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions desdits articles, il est perçu sur les produits suivants une taxe spéciale applicable dans les conditions prescrites par les articles 269, 273, 278 et 1695 du présent code :

DESIGNATION

des produits.

Taux

OPERATIONS

imposables.

PERSONNES

imposables.

p.100

1° Eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées,
stérilisées ou pasteurisées, boissons gazéifiées

3,40

Importations.

Ventes à toutes autres destinations que l'exportation directe.

Livraisons que les assujettis se font à eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations.

Importateurs.

Producteurs opérant dans les conditions prévues à l'article 264 du présent code.

2° Bières

3,40

3° Vinaigres, moutardes et autres épices préparées

3,40

4° Chicorée et autres succédanés du café

3,40

5° Vanilline, dérivés ou substituts

25

6° Cartes à jouer, dérivés ou d'occasion

25

7° Concentrés, essences, extraits destinés à la préparation de boissons ou de parfums alcoolisés

25

Les taux ci-dessus peuvent être réduits par décret dans la limite de 15 p. 100.


Modifié par l'article 1er du décret n° 55-596 du 20 mai 1955 portant réduction du taux de la taxe spéciale de 4 p. 100 prévue à l’article 283 du code général des impôts, JORF du 21 mai 1955, p. 5120.