Article 1656
En vue de l’établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires d’immeubles bâtis destinés en tout ou partie à la location, situés dans les chefs-lieux de département, dans les villes comptant au moins 5.000 âmes de population agglomérée et dans toutes les communes où il est procédé, sur la demande des conseils municipaux, à un recensement à domicile des contribuables, sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 1739, de souscrire chaque année une déclaration sur une formule spéciale fournie par l’administration.
Un arrêté du ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles doit être déposée la déclaration prévue à l’alinéa qui précède ainsi que la forme et le contenu de cette déclaration.