Code général des impôts

En vigueur du 21/05/1955 au 01/07/1979En vigueur du 21 mai 1955 au 01 juillet 1979

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Article 1656

Version en vigueur du 21/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 21 mai 1955 au 01 juillet 1979

En vue de l’établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires d’immeubles bâtis destinés en tout ou partie à la location, situés dans les chefs-lieux de département, dans les villes comptant au moins 5.000 âmes de population agglomérée et dans toutes les communes où il est procédé, sur la demande des conseils municipaux, à un recensement à domicile des contribuables, sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 1739, de souscrire chaque année une déclaration sur une formule spéciale fournie par l’administration.

Un arrêté du ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles doit être déposée la déclaration prévue à l’alinéa qui précède ainsi que la forme et le contenu de cette déclaration.