Code de la route

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R412-6-3

Version en vigueur depuis le 12/06/2024Version en vigueur depuis le 12 juin 2024

Création Décret n°2024-528 du 10 juin 2024 - art. 11

I.-L'activation de la fonction d'aide au stationnement d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule qui assure, en qualité de conducteur, le contrôle de la manœuvre de stationnement. Cette personne est à tout instant en capacité de mettre fin à cette manœuvre. Les modalités techniques de fonctionnement de la fonction d'aide au stationnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

La fonction d'aide au stationnement peut être activée par un élève conducteur sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5.

II.-Lorsque la fonction d'aide au stationnement est activée à l'aide d'une télécommande ou d'un téléphone et que la personne qui assure le contrôle de la manœuvre se trouve à l'extérieur du véhicule, elle doit se situer dans un rayon maximal de 6 mètres de celui-ci. Son champ de vision sur le véhicule et la circulation avoisinante ne doit pas être réduit.

III.-Par dérogation à l'article R. 412-6-1, la personne qui active la fonction d'aide au stationnement n'est autorisée à tenir en main un téléphone que lorsqu'elle se trouve à l'extérieur du véhicule et à la seule fin d'assurer le contrôle de la manœuvre de stationnement.

IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions des I et II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.