Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0202 du 1 septembre 2011

En vigueur depuis le 08/06/2024En vigueur depuis le 08 juin 2024

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Article 178

Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 76

I. ― Les bulletins de vote des scrutins mentionnés à l'article 177 sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant. Cette commission, composée au moins d'un maire et d'un président d'établissement public de coopération intercommunale, proclame les résultats. Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins. Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française :

1° Définit les modalités d'organisation des élections ;

2° Fixe la composition de la commission mentionnée au premier alinéa et nomme ses membres.

II. ― Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif de la Polynésie française. Elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.