Code général des impôts

En vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979En vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

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Article 256

Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

Les affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle ou commerciale sont soumises :

1° En ce qui concerne les ventes ainsi que les travaux immobiliers, à une taxe sur la valeur ajoutée au taux ordinaire de 16,85 p. 100. Ce taux est réduit à 7,50 p. 100 pour les opérations definies à l’article 202 ci-après ;

2° En ce qui concerne toutes autres opérations, à une taxe sur les prestations de services au taux de 5,80 p. 100.

Toutefois, sont exclus du champ d’applieation de ces taxes :

a) Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les produits visés au tableau B de l’article 265 du code des douanes. Toutefois, lorsque lesdits produits contiennent d’autres produits non passibles de la taxe intérieure de consommation, ceux-ci devront avoir supporté la taxe sur la valeur ajoutée.

b) Les services rendus, sans but lucratif, par les associations de sport éducatif, de tourisme, d’éducation et de culture populaires ;

c) A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 bis du présent code, et les affaires de vente portant sur le cidre, le poiré et l’hydromel qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 quater dudit code ;

d) Les opérations d'achat, de vente, de commission et de prestation de services sur le bétail, les viandes, les abats de triperie et, au premier stade, les sous-produits d’origine animale couvertes par la perception de la taxe de circulation prévue à l’article 520 bis du présent code ;

e) Les opérations de vente, de commission, de courtage et d’importation portant sur les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ;

f) Les affaires effectuées par les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires par l’article 80 du présent code.


Modifié par l'article 13 du décret n° 55-465 du 30 avril 1955 portant réforme des taxes sur le chiffre d’affaires, JORF des 2 et 3 mai 1955, p. 4373.