Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 02/06/2024En vigueur depuis le 02 juin 2024

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Article 74-0 E bis

Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 2

En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la troisième phrase du adu 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 8 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023.