Code général des impôts

En vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979En vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

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Article 1742

Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

Les droits et les amendes fiscales prévus par les articles 1734, 1734 bis, 1735 et 1737 à 1741 ci-dessus sont constatés par le directeur des contributions directes. Ces droits et amendes ainsi que les amendes visées à l’article 1736 sont compris dans un ou plusieurs rôles qui peuvent être mis en recouvrement jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.

Les réclamations concernant l’application de ces droits et amendes sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles 1931 et suivants du présent code.

En cas de décès du contrevenant ou, s’il s’agit d'une société, en cas de dissolution, les droits et les amendes ci-dessus visés constituent une charge de la succession ou de la liquidation.


Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.