Article 1697
Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :
1 (Abrogé) ;
2 et 3° (Abrogés);
4° Surtaxes sur les eaux minérales (art. 1582) ;
5° et 6° (Abrogés) ;
7° Taxe sur les betteraves (art. 1617); cette taxe est, toutefois, acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année ;
8° Taxes sur les produits des exploitations forestières ;
9° (Abrogé) ;
10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.
Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.