Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article R2-35

Version en vigueur depuis le 30/05/2024Version en vigueur depuis le 30 mai 2024

Création Décret n°2024-478 du 27 mai 2024 - art. 1

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure et d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.

Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.