Code de l'environnement

En vigueur depuis le 25/08/2021En vigueur depuis le 25 août 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article L592-12-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 10

I. - Un comité social d'administration, compétent pour l'ensemble du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d'administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le comité social d'administration est composé du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique ;

2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.

La composition de la représentation du personnel au comité social d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 592-12 du présent code et, d'autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592-12.

II. - Au sein du comité social d'administration :

1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique lorsqu'elles concernent de manière exclusive les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ;

2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception des troisième et avant-dernier alinéas du même article L. 2312-5, ainsi qu'aux articles L. 2315-49 et L. 2315-56 du même code, lorsqu'elles concernent de manière exclusive les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l'article L. 2312-6 dudit code ;

3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l'ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l'exception de celles qui sont mentionnées au III.

La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d'Etat.

III. - Au sein du comité social d'administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l'ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l'article L. 253-2 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail.

Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 252-5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Des formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l'ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 2315-23 du code du travail est applicable au comité social d'administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l'ensemble du personnel.

Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l'action sociale interministérielle ne s'appliquent pas aux agents publics de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception du dernier alinéa du IV de cet article qui entre en vigueur à la date à laquelle les agents publics de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection bénéficient de plein droit du dispositif d'activités sociales et culturelles géré par le comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, et au plus tard le 1er juillet 2027.