Article 263
1. Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les producteurs ;
2° Les entrepreneurs de travaux immobiliers, à l’exception des artisans remplissant les conditions prévues à l’article 184 du présent code ;
3° Les personnes effectuant les opérations visées aux articles 261 et 276, deuxième alinéa, du présent code ;
4° Les entreprises qui importent des marchandises fabriquées par d’autres entreprises établies hors de France et avec lesquelles elles ont un lien de dépendance ; pour l’application de cette disposition, les conditions de la dépendance des entreprises sont celles qui sont définies par le règlement d'administration publique prévu au second alinéa du paragraphe 2 de l'article 273 ci-après.
2. Peuvent opter pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les façonniers qui travaillent pour le compte d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les commerçants et intermédiaires qui font des livraisons à d’autres assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou à l’exportation ;
3° Les prestataires de services ;
4° Les collectivités locales qui effectuent pour elles-mêmes des travaux immobiliers.
Cette option est ouverte aux intéressés, soit pour tout ou partie des produits livrés ou services rendus à d’autres assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, soit pour l’ensemble de leurs affaires.
Modifie l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.