Code du travail

En vigueur depuis le 02/04/2026En vigueur depuis le 02 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6323

Version en vigueur du 02/05/2024 au 02/04/2026Version en vigueur du 02 mai 2024 au 02 avril 2026

Créé par Décret n°2024-394 du 29 avril 2024 - art. 1

La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 est fixée à la somme forfaitaire de cent euros. Ce montant est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur la base des douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de ce montant et fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.

Cette participation peut être prise en charge par un des tiers mentionnés au 2° et au 3° du II de l'article L. 6323-4.

Cette participation obligatoire n'est pas due lorsque le titulaire de compte personnel de formation décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention dans les conditions mentionnées à l'article L. 4163-8 du code du travail ou fait usage de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-394 du 29 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 2 mai 2024.