Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/05/2024En vigueur depuis le 01 mai 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D232-17-1

Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

Création Décret n°2024-395 du 29 avril 2024 - art. 1

La période de référence mentionnée au II de l'article L. 232-16 est égale à six mois.

Les heures d'aide à domicile accordées au titre d'un mois et non utilisées au terme de ce délai peuvent l'être au cours des cinq mois suivants, après utilisation des heures attribuées lors du mois en cours, y compris lorsque cette utilisation conduit à dépasser le plafond mensuel mentionné à l'article L. 232-3-1.

Le tarif mentionné à l'article R. 232-9 et la participation mentionnée à l'article R. 232-11 applicables aux heures reportées sont ceux du mois d'utilisation.

Le bénéficiaire peut, dans les conditions prévues à l'article R. 232-7, choisir le mode d'intervention pour les heures d'aide à domicile reportées.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-395 du 29 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux heures d'aide à domicile prévues dans les plans d'aide à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret, soit le 1er mai 2024.