Décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

JORF n°0105 du 4 mai 2017

En vigueur depuis le 05/08/2005En vigueur depuis le 05 août 2005

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Article 8

Version en vigueur depuis le 28/04/2024Version en vigueur depuis le 28 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-390 du 25 avril 2024 - art. 1

Afin de conclure un accord d'applicabilité, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet, après information du ministre chargé de la fonction publique, un projet d'accord, ainsi que tout autre document utile, aux organisations syndicales représentatives des magistrats.

Il peut les inviter à une réunion destinée à déterminer si les conditions d'applicabilité de l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui est concerné sont réunies.

Si elles en font la demande, cette réunion est organisée dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la transmission du projet d'accord d'applicabilité.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, les invite par écrit, le cas échéant à l'issue de cette réunion, à signer le projet d'accord d'applicabilité dans un délai de deux mois. L'organisation syndicale qui n'a pas répondu au terme de ce délai est réputée refuser de signer le projet d'accord.