Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/04/2024En vigueur depuis le 26 avril 2024

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Article R40-38-9

Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024

Création Décret n°2024-374 du 23 avril 2024 - art. 1

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'en établir le motif, la date et l'heure et, dans la mesure du possible d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.