Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/04/2024En vigueur depuis le 24 avril 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 695-9-40

Version en vigueur du 24/04/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 avril 2024 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 30

Les informations ne peuvent être transmises au point de contact unique ou aux services compétents de l'Etat membre qui les a demandées qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en France pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire.

Lorsque cette autorisation est nécessaire, le point de contact unique ou le service ou l'unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès du magistrat compétent.

Les pièces d'une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le cas, qu'avec l'accord de la juridiction d'instruction ou, lorsqu'une enquête est en cours ou que la juridiction de jugement est saisie, du ministère public.