Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

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Article 695-9-39

Version en vigueur du 24/04/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 avril 2024 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 29

Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ou par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.

Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités ou par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.