Code de l'environnement

En vigueur depuis le 20/04/2024En vigueur depuis le 20 avril 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R543-310-2

Version en vigueur depuis le 20/04/2024Version en vigueur depuis le 20 avril 2024

Création Décret n°2024-359 du 18 avril 2024 - art. 1

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 541-10-28, le montant de la redevance représentant la participation des éco-organismes et des systèmes individuels au coût des actions de communication réalisées par le ministre chargé de l'environnement pour la prévention des incendies de forêt pouvant avoir pour cause l'usage ou l'abandon de produits visés par la présente section est fixé par arrêté de ce ministre dans la limite de 3 % du montant total des charges relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits supportées l'année précédente par ces éco-organismes et producteurs.

Ce montant est attribué au budget du ministre chargé de l'environnement conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

La répartition des coûts entre chacun des éco-organismes et des producteurs en système individuel est opérée au prorata des charges supportées par chacun d'eux l'année précédente pour la prévention et la gestion des déchets issus des produits visés à la présente section.