Code du travail

En vigueur depuis le 03/06/1924En vigueur depuis le 03 juin 1924

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L3142-131

Version en vigueur depuis le 17/04/2024Version en vigueur depuis le 17 avril 2024

Création LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 - art. 5

Par dérogation à l'article L. 3121-59 et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un organisme mentionné aux a ou b du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

L'organisme bénéficiaire auquel l'employeur verse ces jours de repos monétisés est choisi d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.