Code de procédure pénale

En vigueur du 21/10/2010 au 02/06/2021En vigueur du 21 octobre 2010 au 02 juin 2021

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Article R183

Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les commissaires de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.

Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.


Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.