Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L315-12

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 24 (V)

Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :

1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2 et les conventions d'aide sociale mentionnées à l'article L. 342-3-1 ;

2° Les programmes d'investissement ;

3° Le rapport d'activité ;

4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ;

5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;

6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;

7° Le tableau des emplois du personnel ;

8° La participation à des actions de coopération et de coordination ;

9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

10° Les emprunts ;

11° Le règlement de fonctionnement ;

12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;

13° Les actions en justice et les transactions ;

14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.


Conformément au II de l'article 24 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.