Code général des impôts

En vigueur du 19/12/1951 au 11/04/1954En vigueur du 19 décembre 1951 au 11 avril 1954

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Article 194

Version en vigueur du 19/12/1951 au 11/04/1954Version en vigueur du 19 décembre 1951 au 11 avril 1954

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article précédent est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge........ 1

Marié sans enfant à charge....................................... 2

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge........ ...2

Marié ou veuf ayant un enfant à charge....................... 2,5

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge.......2,5

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge.................. 3

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge ...... 3

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge.................. 3,5

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5

et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.

En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.


Modifié par l'article 1er du décret n° 51-1446 du 15 décembre 1951 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ; JORF du 19 décembre 1951, p. 12529.