Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article D8-2-10

Version en vigueur depuis le 31/03/2024Version en vigueur depuis le 31 mars 2024

Modifié par Décret n°2024-285 du 28 mars 2024 - art. 1

Le tribunal compétent pour connaître des infractions mentionnées à l'article 15-3-3, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de l'article 15-3-1, est le tribunal judiciaire de Paris.