Code électoral

En vigueur depuis le 21/03/2025En vigueur depuis le 21 mars 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L52-18-2

Version en vigueur depuis le 21/03/2025Version en vigueur depuis le 21 mars 2025

Création LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 12 (V)

Pendant la période définie à l'article L. 52-18-1, l'Etat prend à sa charge, lorsqu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l'article L. 52-12 et qu'une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :

1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

2° La protection de l'intégrité physique du candidat.


Conformément au II de l'article 12 de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur un an après la promulgation de ladite loi.