Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 21 mars 2024

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Article D334-33

Version en vigueur depuis le 21 mars 2024

Modifié par Décret n°2024-240 du 18 mars 2024 - art. 4

Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou tentative de fraude a, le cas échéant, été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen. Toute sanction prononcée entraîne également l'annulation des points éventuellement ajoutés par le jury.


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