Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 02/03/1958En vigueur du 20 octobre 1945 au 02 mars 1958

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Article 103

Version en vigueur du 20/10/1945 au 02/03/1958Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 02 mars 1958

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant l’organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge de paix, soit par le président du tribunal, soit par l’administrateur de la circonscription.