Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973En vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

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Article 111

Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Lorsqu’il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai d’un an à partir du jour de sa publication.