Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961En vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

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Article 107

Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Si, à l’expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n’est intervenu ni une décision de refus d’enregistrement, ni un décret constatant l’opposition du Gouvernement, le ministre de la justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de l’enregistrement effectué.