Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959En vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959

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Article 105

Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la justice doit refuser d’enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant, qui peut se pourvoir devant le tribunal civil, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile. Le tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.