Code de la nationalité française

En vigueur du 08/01/1959 au 10/01/1973En vigueur du 08 janvier 1959 au 10 janvier 1973

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Article 105

Version en vigueur du 08/01/1959 au 10/01/1973Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 10 janvier 1973

Modifié par Ordonnance n°59-64 du 7 janvier 1959 - art. 9

Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la justice doit refuser d’enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant, qui peut se pourvoir devant le tribunal civil, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile. Le tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.

Ce pourvoi ne pourra plus être reçu au-delà d’un délai de six mois ou, si le déclarant réside à l’étranger, d’un délai d’un an à compter de la notification du refus.