Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 02/03/1959En vigueur du 20 octobre 1945 au 02 mars 1959

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Article 101

Version en vigueur du 20/10/1945 au 02/03/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 02 mars 1959

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Toute déclaration en vue :

1° D’acquérir la nationalité française ;

2° De décliner l’acquisition de la nationalité française ;

3° De répudier la nationalité française ;

4° De renoncer à la faculté de répudier la nationalité française,

dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le juge de paix du canton dans lequel le déclarant a sa résidence.