Article 92
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Le Français qui perd la nationalité française est libéré de son allégeance à l’égard de la France :
1° Dans le cas prévu aux articles 87 et 88 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère ;
2° Dans le cas de répudiation de la nationalité française à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;
3° Dans le cas prévu à l'article 91 à la date du décret 1 autorisant à perdre la qualité de Français.