Code de la nationalité française

Abrogé depuis le 06/11/2014Abrogé depuis le 06 novembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 92

Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Le Français qui perd la nationalité française est libéré de son allégeance à l’égard de la France :

1° Dans le cas prévu aux articles 87 et 88 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère ;

2° Dans le cas de répudiation de la nationalité française à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;

3° Dans le cas prévu à l'article 91 à la date du décret 1 autorisant à perdre la qualité de Français.