Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973En vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

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Article 53

Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Le mineur Agé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Français sans aucune autorisation.

S’il est âgé de seize ans mais n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité française que s’il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur, après avis conforme du conseil de famille.

Au cas de divorce ou de séparation de corps, l’autorisation sera donnée par celui de ses parents à qui la garde a été confiée. Si la garde a été confiée à une tierce personne, l’autorisation sera donnée par celle-ci, après avis conforme du tribunal civil de la résidence du mineur statuant en chambre du conseil.