Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1758

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toute contravention à l’article 300 est passible d’une amende de 100 à 5.000 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l’administration.

En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.

Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de représenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu’ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.

Si, dans un delai de huit jours, ils n’ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.

S’il s’agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.