Code de la nationalité française

En vigueur du 31/05/1951 au 10/01/1973En vigueur du 31 mai 1951 au 10 janvier 1973

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Article 39

Version en vigueur du 31/05/1951 au 10/01/1973Version en vigueur du 31 mai 1951 au 10 janvier 1973

Modifié par LOI n° 51-658 du 24 mai 1951 - art. 2

Le Gouvernement peut, pendant un délai de six mois, s’opposer par décret à l’acquisition de la nationalité française. Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, ce délai court du jour de la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil des agents diplomatiques ou consulaires français ou dans les cas prévus à l’article 47, alinéa 3, du code civil, du jour du dépôt de l’acte au ministère des affaires étrangères. Lorsque le mariage a été célébré en France, ce délai court du jour du dépôt de l’acte à la préfecture compétente.

En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressée est réputée n’avoir jamais acquis la nationalité française.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir celte qualité.