I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :
NOMBRE DE SALARIÉS | CHIFFRE D'AFFAIRES | ÉMOLUMENT PRINCIPAL |
|---|---|---|
Aucun salarié | 508,25 € | |
De 1 à 5 salariés | 555,92€ | |
De 6 à 19 salariés | Inférieur à 750 000 € | 1 164,76 € |
Supérieur ou égal à 750 000 € | 1 312,99 € | |
De 20 à 150 salariés | Inférieur à 3 000 000 € | 2 213,02 € |
Supérieur ou égal à 3 000 000 € | 2 731,86 € | |
Plus de 150 salariés | Inférieur à 20 000 000 € | 5 605,60 € |
Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 € | 7 907,56 € | |
Supérieur ou égal à 50 000 000 € | 13 256,91 € |
II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :
1° D'un montant de 158,83 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
2° D'un montant de 10,59 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 105,90 €.
Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :
- aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
- aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.