Code de commerce

En vigueur du 08/07/2019 au 01/04/2021En vigueur du 08 juillet 2019 au 01 avril 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article A743-15

Version en vigueur du 01/03/2024 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 mars 2024 au 01 mars 2026

Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 10

I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES

ÉMOLUMENT PRINCIPAL

Aucun salarié

508,25 €

De 1 à 5 salariés

555,92€

De 6 à 19 salariés

Inférieur à 750 000 €

1 164,76 €

Supérieur ou égal à 750 000 €

1 312,99 €

De 20 à 150 salariés

Inférieur à 3 000 000 €

2 213,02 €

Supérieur ou égal à 3 000 000 €

2 731,86 €

Plus de 150 salariés

Inférieur à 20 000 000 €

5 605,60 €

Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

7 907,56 €

Supérieur ou égal à 50 000 000 €

13 256,91 €

II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

1° D'un montant de 158,83 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

2° D'un montant de 10,59 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 105,90 €.


Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

- aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
- aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.