Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :
| Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Délai de référence | Tarif majoré |
|---|---|---|---|
109 | Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 | 24 heures | 90,18 € |
110 | Congés et offres de renouvellement de bail rural | 24 heures | 90,18 € |
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.