Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
| Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Emolument |
|---|---|---|
41 | Injonction de communiquer et commandement de payer | 20,42 € |
42 | Commandement de payer précédant la saisie-vente | 20,42 € |
43 | Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer | 26,86 € |
44 | Commandement de payer les loyers et les charges | 25,79 € |
45 | Commandement de payer les charges de copropriété | 25,79 € |
46 | Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort | 33,31 € |
47 | Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières | 27,94 € |
48 | Protêt | 18,27 € |
49 | Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l' article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution | 27,94 € |
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.